Avis 20213142 Séance du 22/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants : 1) la copie complète de son dossier administratif personnel avec les pages numérotés ; 2) le calendrier d'annualisation 2020 ; 3) les informations sur ses droits et obligations en congé longue maladie.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sandillon à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants : 1) la copie complète de son dossier administratif personnel avec les pages numérotées ; 2) le calendrier d'annualisation 2020 ; 3) les informations sur ses droits et obligations en congé longue maladie. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, la commission estime que le point 3) de la demande, compte tenu de sa formulation, s’apparente à une demande de renseignements, à laquelle l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission estime, en second lieu, que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont, s'ils existent, communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sandillon a informé la commission que la demanderesse a été destinataire de son dossier administratif, par courrier du 19 juillet 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note. Elle relève, toutefois, à la lecture des pièces du dossier que le document mentionné au point 2) ne lui a éventuellement pas été adressé. Dans ces conditions, elle déclare sans objet la demande d'avis, en tant que portant sur le point 1) et elle émet un avis favorable, s'agissant du point 2), si ce document existe et n'a pas déjà été transmis à Madame X.