Avis 20213098 Séance du 17/06/2021

Communication, à la suite de sa révocation par décision du X, de la copie des documents suivants : 1) l’intégralité du rapport d'enquête n° X de l’inspection générale la concernant, daté de X, et ses annexes, dont une version occultée et incomplète a été transmise à son avocat dans le cadre du jugement devant la cour administrative d'appel de Paris qui lui a été notifié le 21 avril 2021 ; 2) l’intégralité du rapport d'enquête de Monsieur X la concernant, accompagné du compte rendu des auditions des agents ; 3) le rapport de saisine du conseil de discipline, ses annexes et l’avis motivé du conseil de discipline sur la proposition de sanction à son encontre.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication de la copie des documents suivants, émis dans le cadre de la procédure de révocation prononcée le X : 1) l’intégralité du rapport d'enquête n° X de l’inspection générale la concernant, daté de X, ainsi que ses annexes ; 2) l’intégralité du rapport d'enquête de Monsieur X la concernant, accompagné du compte rendu des auditions des agents ; 3) le rapport de saisine du conseil de discipline, ses annexes et l’avis motivé du conseil de discipline sur la proposition de sanction à son encontre. La commission considère que les rapports relatifs à l'enquête administrative sollicités aux points 1) et 2), accompagnés de leurs annexes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission rappelle, en outre, que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance, sollicités au point 3), ne sont en principe communicables qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces document soient achevés et que la sanction ait été prise. La commission comprend des pièces du dossier que la procédure disciplinaire est en l'espèce achevée. Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France lui a indiqué que les documents en sa possession, susceptibles d'être adressés à Madame X, lui ont été communiqués, en particulier le rapport d'enquête administrative et ses annexes, les lettres de convocation des membres du conseil de discipline et le procès-verbal dudit conseil. La commission en prend note mais relève que cet envoi ne satisfait pas la demande de l’intéressée eu égard, en particulier, aux occultations auxquelles l’administration a procédé préalablement à cette transmission. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés au point 1), estime que le gouverneur de la Banque de France a pu, à bon droit, occulter les mentions de ce rapport couvertes par le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis défavorable à la communication intégrale de ces pièces, sans occultation. La commission prend par ailleurs note que les documents mentionnés au point 2), ainsi que le rapport de saisine et se annexes, mentionnés au point 3), n'existent pas. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points. Enfin, comme indiqué précédemment, elle constate que le procès-verbal du conseil de discipline a été adressé à Madame X. Elle estime en conséquence, sous réserve que le gouverneur de la Banque de France ne soit en possession d'aucun autre document susceptible de correspondre à l’avis motivé du conseil de discipline sur la proposition de sanction à son encontre mentionné au point 3), que la demande de l'intéressée a été satisfaite sur ce point. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point, en tant que portant sur un document communiqué.