Avis 20213089 Séance du 17/06/2021

Communication, dans le cadre de son recours contre l'élection municipale du 15 mars 2020 de la commune de Soisy‐sous‐Montmorency actuellement en cours instruction devant le Conseil d'État, des comptes de campagne des 4 listes candidates auxdites élections, dont X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de consultation des documents suivants, se rapportant à l'élection municipale de X du 15 mars 2020 : 1) le compte de campagne de Monsieur X ; 2) le compte de campagne de Monsieur X ; 3) le compte de campagne de Madame X ; 4) le compte de compagne relatif à X ; La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la CNCCFP, rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de X). La commission estime que les documents sollicités sont exclus du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à l’élection municipale ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendues par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires et de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable. La commission souligne, enfin, que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. La commission estime que la communication des documents sollicités ne présente en l'espèce aucun risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours devant le Conseil d’État, dirigée contre le résultat de l'élection municipale, dès lors que la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant les compte de campagne est, pour sa part, devenue définitive.