Avis 20213085 Séance du 17/06/2021

Copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née le X à Amsterdam.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née le X à Amsterdam. La commission rappelle que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance. La commission rappelle cependant qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des registres d'état-civil entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré, ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire. La commission relève, en l'espèce, que le refus de communication du ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'une copie intégrale est motivé par la date tardive d'établissement de l’acte, en 2007. Le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est donc pas expiré et cet acte sera librement communicable en 2082. La commission considère en effet que la demande de communication doit être appréciée au regard du registre en tant qu'archive publique, quelle que soit la date de l'évènement qui y est retranscrit. La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Mais le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.