Avis 20213084 Séance du 17/06/2021

Communication des documents relatifs à l'exhumation de son père, Monsieur X : 1) l'autorisation d'exhumation ; 2) l'acte de concession de 1995 ; 3) les procès-verbaux faisant suite à l'exhumation ; 4) le règlement du cimetière ; 5) l’ensemble des documents se rapportant à la concession, la crémation et la dispersion des cendres (demandes , autorisations, pouvoir ou procès verbaux ).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvais à sa demande de communication des documents relatifs à l'exhumation de son père, Monsieur X : 1) l'autorisation d'exhumation ; 2) l'acte de concession de 1995 ; 3) les procès-verbaux faisant suite à l'exhumation ; 4) le règlement du cimetière ; 5) l’ensemble des documents se rapportant à la concession, la crémation et la dispersion des cendres (demandes , autorisations, pouvoir ou procès verbaux ). La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est-à-dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès. La commission estime que présentent cette qualité, les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, les ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. En application de ces principes, la commission estime que l'enfant d’une personne inhumée dans une concession de la commune peut obtenir, sur le fondement de l’article L311-1, copie du registre des concessions funéraires sous les réserves précitées et peut également, en tant que personne ayant, en principe, qualité pour pourvoir aux funérailles d’une personne inhumée dans la concession, demander une copie des documents se rapportant à la concession. En l'espèce, la commission estime donc que les documents sollicités aux points 1), 2), 3) et 5) sont communicables à la demanderesse, dans la mesure où elle justifie de cette qualité, sous réserve cependant que son père ne s'y soit pas opposé de son vivant. S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beauvais a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Madame X par courrier du 31 mai 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.