Conseil 20213083 Séance du 08/07/2021
Caractère communicable à un avocat, dans le cadre du recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire, du certificat de vie établi par la mairie dans un autre contexte (caisse de retraite), d’un administré qui en refuse la transmission ; possibilité d’établir un certificat de vie sans son accord.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2021 votre demande de conseil relative d'une part au caractère communicable à un avocat, dans le cadre du recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire, du certificat de vie établi par la mairie dans un autre contexte (caisse de retraite), d’un administré qui en refuse la transmission, d'autre part à la possibilité d’établir un certificat de vie sans son accord.
A titre liminaire, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Dans ces conditions, la demande qui vous a été adressée d'établir un certificat de vie ne relève pas de l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Au surplus, nonobstant l'absence de disposition réglementaire particulière relative au certificat de vie, ce dernier document, tel que cela ressort du modèle CERFA en vigueur, ne peut être élaboré qu'à la demande de son bénéficiaire dans le cadre de démarches qui lui sont propres. Par conséquent, le maire d'une commune ne saurait transmettre à un tiers un certificat de vie d'une personne domiciliée dans sa commune en l'absence de toute demande de sa part.
Toutefois, en l'espèce, les services de la commune disposent de la copie d'un certificat de vie récemment établi à la demande de votre administré pour ses besoins administratifs.
La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ... »
Si l'administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée des personnes intéressées. Il en va ainsi des éléments attestant notamment d'une domiciliation actuelle, son numéro d’allocataire, sa situation professionnelle.
En l'espèce, le certificat de vie renseigné et signé par le maire l'a été sur le modèle fourni par l'organisme belge versant des prestations à son allocataire, votre administré. Ainsi qu'il a été dit, l'information relative à ces prestations est protégée par le secret de la vie privée. Compte tenu de ce que l'ensemble du document sollicité comporte, par lui-même, des indications relevant de la vie privée, la commission estime par conséquent que le document sollicité n'est pas communicable, seul le bénéficiaire du certificat de vie étant, pour la commission, la personne intéressée au sens de cet article.
La commission vous invite en conséquence à répondre défavorablement à cette demande de communication.