Avis 20213063 Séance du 17/06/2021

Communication « du décret » concernant son grand-père maternel, Monsieur X, né présumé en X à Bounouh (Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication « du décret » concernant son grand-père maternel, Monsieur X, né présumé en X à Bounouh (Algérie). La commission relève que le document sollicité constitue un document d'archives publiques susceptibles de contenir des informations relatives à la vie privée du grand-père du demandeur et qu'il est à ce titre et aux termes du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicable au plus tard à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la date du document. Monsieur X, grand-père du demandeur, étant né en 1891, la commission en déduit que ce document est aujourd'hui librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'il ait été en possession de l'administration et conservé. La commission prend toutefois note de la réponse de la ministre des armées l'informant que le dossier de Monsieur X ne comporte aucun décret mais seulement un matricule d'homme de troupe, une pièce d'état civil et un certificat d'origine de blessure de guerre. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que la demande est sans objet.