Avis 20213039 Séance du 17/06/2021

Communication, par courriel ou par courrier, du courrier en date du 6 février 2015, adressé par les services de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) à l’exploitant de la centrale thermique de Provence Gardanne‐Meyreuil, qui réduit le nombre d’heures annuelles devant être produites par la centrale, ce courrier étant mentionné dans le bilan public de la 1ère année de fonctionnement du 2 février 2018 au 1er février 2019, établi par l’exploitant.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par courriel ou par courrier, du courrier en date du 6 février 2015, adressé par les services de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) à l’exploitant de la centrale thermique de Provence Gardanne‐Meyreuil, qui réduit le nombre d’heures annuelles devant être produites par la centrale, ce courrier étant mentionné dans le bilan public de la 1ère année de fonctionnement du 2 février 2018 au 1er février 2019, établi par l’exploitant. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet en conséquence un avis favorable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code., en particulier le secret des affaires.