Avis 20213018 Séance du 17/06/2021

Communication, par courriel ou par voie postale, des meilleures copies de l'épreuve écrite du concours professionnel d'attaché d'administration de l'aviation civile des années 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, par courriel ou par voie postale, des meilleures copies de l'épreuve écrite du concours professionnel d'attaché d'administration de l'aviation civile des années 2018, 2019 et 2020. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'aviation civile, rappelle que les copies réalisées dans le cadre des épreuves écrites d'un concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par ailleurs que, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives qu'ils comportent, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'occultation des copies communiquées ne suffirait pas à garantir l'anonymat de leur auteur. En l'espèce, la commission relève d'une part, qu'un nombre limité de candidats a été déclaré admissible au concours professionnel d'attaché d'administration de l'aviation civile, à savoir douze en 2019 et neuf en 2020 et, d'autre part, que la liste des candidats admissibles a été publiée sur le site Intranet du service. Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis défavorable à la demande.