Avis 20212991 Séance du 17/06/2021

Communication, par voie dématérialisée, par courriel, des documents suivants : 1) les rapports annuels, pour les années 2017 et 2018, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre, accompagnés de leurs courriers de transmission, établis en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et de l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017, par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 2) la copie des registres de contention et d’isolement, établis pour les années 2017 et 2018, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et transmis par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 3) le recueil FICHCOMPA (FICHCOM anonymisé) de données relatives à l’isolement et à la contention obligatoire, établi en conformité avec les notices techniques ATIH, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, comprenant le libellé des mesures (A, B etc.), le motif, les pathologies chroniques psychiatriques, la période d’isolement, etc., transmis par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 4) les documents administratifs révélant les instructions et directives données par l’ARS, après réception des documents visés aux points 1) à 3) : a) à la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) au centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 5) les documents administratifs révélant les instructions et directives données par l’ARS, au sujet de la politique mise en place et de la gestion de l’isolement et de la contention, pour les années 2017 et 2018 : a) à la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) au centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication, par voie dématérialisée, par courriel, des documents suivants : 1) les rapports annuels, pour les années 2017 et 2018, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre, accompagnés de leurs courriers de transmission, établis en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et de l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017, par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 2) la copie des registres de contention et d’isolement, établis pour les années 2017 et 2018, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et transmis par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 3) le recueil FICHCOMPA (FICHCOM anonymisé) de données relatives à l’isolement et à la contention obligatoire, établi en conformité avec les notices techniques ATIH, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, comprenant le libellé des mesures (A, B etc.), le motif, les pathologies chroniques psychiatriques, la période d’isolement, etc., transmis par : a) la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 4) les documents administratifs révélant les instructions et directives données par l’ARS, après réception des documents visés aux points 1) à 3) : a) à la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) au centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès ; 5) les documents administratifs révélant les instructions et directives données par l’ARS, au sujet de la politique mise en place et de la gestion de l’isolement et de la contention, pour les années 2017 et 2018 : a) à la fondation Bon Sauveur d'Alby à Albi ; b) au centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron d'Uzès. A titre liminaire : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été communiqués à Madame X, par courriels respectivement du 12 mars 2020 et du 7 mai 2021, dont il joint une copie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Sur la demande mentionnée au 3) : Conformément aux articles L6113-8 et R6113-10 du code de la santé publique, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d’activité et de facturation anonymes dont le fichier complémentaire des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus (FICHCOMP). Ce fichier étant couvert par le secret professionnel, la transmission s'effectue au moyen d'un fichier anonymisé (FICHCOMPA). Sous réserve que ce fichier ne comporte aucune mention relative à la vie privée et au secret médical des patients, la commission émet un avis favorable. Sur les autres demandes 4) et 5) : La commission rappelle, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents, s'ils existent, mentionnés aux 4) et 5). La commission prend note des observations du directeur général de l'ARS Occitanie qui l'a informée qu'il ne détenait pas les documents sollicités. Elle rappelle toutefois que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur et, d'autre part, si elle ne les détient pas, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents et d'en aviser le demandeur.