Avis 20212952 Séance du 17/06/2021
Communication du dossier d'aide sociale à l'hébergement relatif à Monsieur X, majeur protégé dont elle a été désignée mandataire judiciaire et tutrice aux biens par ordonnance du X du tribunal d'instance de X, notamment les éléments relatifs à la constitution d'un dossier d'obligé alimentaire auprès d'un juge aux affaires familiales afin d'honorer les frais d'hébergement.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication du dossier d'aide sociale à l'hébergement relatif à Monsieur X, majeur protégé dont elle a été désignée mandataire judiciaire et tutrice aux biens par ordonnance du X du tribunal d'instance de X, notamment les éléments relatifs à la constitution d'un dossier d'obligé alimentaire auprès d'un juge aux affaires familiales afin d'honorer les frais d'hébergement.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que Mme X a été désignée tutrice aux biens de Monsieur X par ordonnance du juge des tutelles du X. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 447 du code civil, un juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. La commission précise que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447, 496 et 504 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège et peut faire valoir ces droits en justice.
La commission constate que la demande d'une aide sociale à l'hébergement ne fait pas partie des actes mentionnés par le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Elle en déduit qu'une telle demande ne relève pas de la gestion patrimoniale confiée au tuteur des biens.
La commission estime donc que le dossier sollicité n'est communicable à Madame X qu'avec l'accord de la personne protégée, ou, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l'accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l'intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire qu'il sollicite le dossier de demande. Elle émet donc en l'état un avis défavorable et invite Madame X à saisir à nouveau l'administration dans les conditions qui viennent d'être rappelées.