Avis 20212938 Séance du 17/06/2021

Communication, à la suite d'une première consultation partielle, du dossier assorti d'une clause de confidentialité imposée à la municipalité par la société X, relatif au projet éolien, notamment : 1) les contrats ; 2) la promesse de bail ; 3) les correspondance et les mails échangés avec le porteur de projet ; 4) les comptes rendus de l’ensemble des réunions, visioconférences, entretiens téléphoniques ; 5) les rapports de l'étude environnementale ; 6) les rapports émanant des services municipaux, de la préfecture ou de prestataires extérieurs, incluant ceux qui ont été présentés lors de la réunion au pôle énergies renouvelables de la préfecture le 22 février 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annay-la-Côte à sa demande de communication, à la suite d'une première consultation partielle, du dossier assorti d'une clause de confidentialité imposée à la municipalité par la société X, relatif au projet éolien, notamment : 1) les contrats ; 2) la promesse de bail ; 3) les correspondances et les mails échangés avec le porteur de projet ; 4) les comptes rendus de l’ensemble des réunions, visioconférences, entretiens téléphoniques ; 5) les rapports de l'étude environnementale ; 6) les rapports émanant des services municipaux, de la préfecture ou de prestataires extérieurs, incluant ceux qui ont été présentés lors de la réunion au pôle énergies renouvelables de la préfecture le 22 février 2021. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Annay-la-Côte, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime ainsi que les documents demandés sont communicables à tout personne qui en fait la demande sous ces réserves et notamment, s'agissant des documents demandés au point 3), sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées personnelles des personnes concernées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de ce que le maire d'Annay-la-Côte a indiqué que les documents administratifs sont prêts à être consultés soit les jours d'ouverture de mairie, soit sur rendez-vous.