Conseil 20212933 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable à la nièce d’un résident de l’établissement, décédé à l’hôpital, d’une attestation médical concernant l’état de santé de son oncle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la nièce d’un résident de votre établissement, décédé à l’hôpital, d’une attestation médicale concernant l’état de santé de son oncle intégrée à son dossier médical. La commission rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Par ailleurs, la commission estime que quand bien même un patient ne serait pas décédé au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) mais, à la suite de son transfert, dans un établissement hospitalier, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces qui peuvent éclairer les intéressés sur les causes du décès du défunt ou leur permettre de faire valoir leurs droits. Enfin, la commission souligne que, par l'ensemble de ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés, en second lieu, comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. Au cas d'espèce, la commission constate que les éléments qui vous ont été transmis par la nièce du résident qui était pris en charge dans votre établissement avant son décès à l’hôpital ne suffisent pas, en l’état, à établir sa qualité d'ayant droit de son oncle, dont il lui appartient, dès lors, de justifier après une demande en ce sens de votre part. La commission estime par conséquent que le dossier médical demandé n'est pas communicable, aussi longtemps que la nièce du résident n'aura pas apporté la preuve qu'elle est le successeur testamentaire du défunt ou qu'il n'existe pas de successeurs légaux la précédant dans l'ordre de succession (enfants du défunt ou leurs descendants, puis frères et sœurs du défunt ou leurs descendants). Dans hypothèse où l’intéressée vous présenterait les documents permettant d'établir sa qualité d'ayant droit, la commission - qui comprend des termes de la demande qui vous a été adressée par la nièce du résident décédé qu'elle poursuit le double objectif de connaître les causes du décès de son oncle et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure pénale pour abus de de confiance envers une personne vulnérable et escroquerie - considère que, dans la mesure où le patient ne s'y est pas opposé de son vivant, il vous appartiendrait de procéder à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais, si elles existent, des pièces identifiées par l'équipe médicale de l'EHPAD comme pouvant apporter, d'une part, des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé du défunt, d'autre part, des informations se rapportant à l'objectif lié à la défense des droits de l'ayant droit.