Avis 20212929 Séance du 17/06/2021
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, sa grand-mère maternelle décédée le X, en sa qualité d'ayant-droit et de bénéficiaire de l'un de ses contrats d’assurance vie, notamment :
1) les documents relatifs au recueil du consentement ;
2) les comptes-rendus d’opérations ;
3) les rapports de prélèvements biologiques ;
4) les rapports de courbes de températures ;
5) les fiches de suivi ;
6) les notes prises dans le cahier de soins infirmiers ;
7) les résultats du scanner effectué par un certain docteur X ;
8) les documents cardiologiques ;
9) le certificat autorisant la sortie de l’hôpital ;
10) les ordonnances prescrites lors de la sortie.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mai 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, sa grand-mère maternelle décédée le X, en sa qualité d'ayant-droit et de bénéficiaire de l'un de ses contrats d’assurance vie, notamment :
1) les documents relatifs au recueil du consentement ;
2) les comptes rendus d’opérations ;
3) les rapports de prélèvements biologiques ;
4) les rapports de courbes de températures ;
5) les fiches de suivi ;
6) les notes prises dans le cahier de soins infirmiers ;
7) les résultats du scanner effectué par un certain docteur X ;
8) les documents cardiologiques ;
9) le certificat autorisant la sortie de l’hôpital ;
10) les ordonnances prescrites lors de la sortie.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, observe au vu des pièces du dossier que, par voie postale par courrier recommandé, le centre hospitaliser a transmis plusieurs pièces composant le dossier médical de la défunte. Le directeur du centre hospitalier indique que l'intéressée dispose d'éléments médicaux suffisants pour répondre à ses interrogations et précise lui avoir proposé d'organiser une médiation médicale, à visée pédagogique, afin de comprendre la fin de vie de Madame X. La demanderesse n'a pas donné suite à cette suggestion.
Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents supplémentaires sollicités et invite Madame X à répondre à la proposition de l'établissement et à se rapprocher de celui-ci pour donner des précisions supplémentaires sur les informations faisant, selon elle, défaut au regard des deux objectifs poursuivis afin que soient, le cas échéant, réunis par l'équipe médicale des documents médicaux supplémentaires y répondant.