Avis 20212927 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants, relatifs au blaireau, présentés en conseil national de la protection de la nature (CNPN) et conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) : 1) le dossier technique présenté en CNCFS en 2006 et auquel il est fait référence en page 7 du document intitulé « Blaireau européen, gestion et régulation à destination des gestionnaires de territoire et des équipages de vénerie sous terre », élaboré par la fédération départementale des chasseurs du Finistère en juillet 2014 ; 2) les comptes rendus des réunions du CNCFS pour l’année 2006 ; 3) les avis rendus par le CNCFS en 2006 ; 4) le rapport de synthèse sur le blaireau, présenté lors de la réunion du CNPN du 20 juin 2006 et auquel il est fait référence en page 13 du document intitulé « La situation du blaireau en France : enquête auprès des fédérations départementales de chasseurs », élaboré par la fédération nationale des chasseurs (X et X) en juillet 2008 ; 5) le compte rendu de la réunion du CNPN du 20 juin 2006.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au blaireau, présentés en conseil national de la protection de la nature (CNPN) et conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) : 1) le dossier technique présenté en CNCFS en 2006 et auquel il est fait référence en page 7 du document intitulé « Blaireau européen, gestion et régulation à destination des gestionnaires de territoire et des équipages de vénerie sous terre », élaboré par la fédération départementale des chasseurs du Finistère en juillet 2014 ; 2) les comptes rendus des réunions du CNCFS pour l’année 2006 ; 3) les avis rendus par le CNCFS en 2006 ; 4) le rapport de synthèse sur le blaireau, présenté lors de la réunion du CNPN du 20 juin 2006 et auquel il est fait référence en page 13 du document intitulé « La situation du blaireau en France : enquête auprès des fédérations départementales de chasseurs », élaboré par la fédération nationale des chasseurs (X et X) en juillet 2008 ; 5) le compte rendu de la réunion du CNPN du 20 juin 2006. En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui concernent la régulation de la chasse d'une espèce animale, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, si ces documents existent.