Avis 20212922 Séance du 17/06/2021

Communication du rapport établi par Madame X et rendu à la Ministre de la culture formulant des propositions pour renforcer l’exigence du traitement journalistique pour accéder aux aides à la presse.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication du rapport établi par Madame X et rendu à la Ministre de la culture formulant des propositions pour renforcer l’exigence du traitement journalistique pour accéder aux aides à la presse. La commission considère que le document sollicité revête le caractère de document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire en l'espèce qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission que le rapport sollicité revêt à ce jour un caractère préparatoire dès lors qu’il comporte des propositions préparatoires à des prises de décisions à venir. Au regard de ces éléments, la commission estime que ce rapport conserve, en l’état, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication. Elle précise qu’une fois qu’il aura perdu son caractère préparatoire, ce rapport sera communicable, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réverse des mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.