Avis 20212919 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants concernant la subvention attribuée à l'association « Béata Maria fontis gombaudi » : 1) le budget et les comptes de cette association ; 2) le bilan financier du projet ; 3) la convention passée avec cette association ; 4) les pièces permettant de calculer le montant définitif de la subvention.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à sa demande de communication des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention à l'association X : 1) le budget et les comptes de cette association ; 2) le bilan financier du projet ; 3) la convention passée avec cette association ; 4) les pièces permettant de calculer le montant définitif de la subvention. En l’absence de réponse du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20211974 du 4 mai 2021, sur une demande de communication portant sur les documents visés aux points 1) à 3). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la présente demande sur ces points et rappelle qu'il appartient à la demanderesse, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. Par ailleurs, s’agissant des documents visés au point 4), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la demande préalable du 5 février 2021 adressée par Madame X au directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, produite à l’appui de la saisine, qu'elle aurait sollicité la communication des pièces permettant de calculer le montant définitif de la subvention. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.