Avis 20212916 Séance du 17/06/2021
Communication par courrier ou courriel des documents suivants :
1) l'intégralité des pièces de son dossier ;
2) le rapport établi par la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande de communication par courrier ou courriel des documents suivants :
1) ses données personnelles figurant dans les fichiers automatisés ou manuels tenus par la mairie de Fontenay-sous-Bois, au titre de l'article 15 du Règlement général sur la protection des données ;
2) le rapport établi par la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) ;
3) la réponse et les photographies adressées par le maire à la Préfète du Val-de-Marne.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Fontenay-sous-Bois, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande qui émane de la personne concernée.
S'agissant du point 2), la commission souligne qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration: « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission constate que ce rapport, établi par des agents de police dans l'exercice d'une mission de police administrative, relatant leur intervention au domicile de Monsieur X, est communicable à ce dernier en application de l'article L300-6 du même code, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des agents ou de tiers, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ceux-ci, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant du point 3), la commission prend acte de la réponse du maire de Fontenay-sous-Bois indiquant qu'aucun courrier n'a été transmis à la préfète du Val-de-Marne. Elle déclare en conséquence sans objet la demande sur ce point.