Avis 20212914 Séance du 17/06/2021
Communication des documents suivants relatifs à des destructions administratives de renards et de blaireaux dans la Somme :
1) les comptes rendus mensuels dressés par les lieutenants de louveterie, en application de :
a) l’article 6 de l’arrêté du 13 août 2020 portant régulation de tir de nuit du renard dans la Somme, jusqu’à la suspension de l’arrêté par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens par une ordonnance n° 2002842 du 28 septembre 2020 ;
b) l’article 5 de l’arrêté 80‐2019‐05‐ 15‐001 du 15 mai 2019 portant régulation du blaireau dans la Somme ;
2) le bilan réalisé sur la base de ces comptes rendus (total d’animaux tués, total de sorties, réparations territoriale et temporelle des prélèvements, etc.).
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme à sa demande de communication des documents suivants relatifs à des destructions administratives de renards et de blaireaux dans la Somme :
1) les comptes rendus mensuels dressés par les lieutenants de louveterie, en application de :
a) l’article 6 de l’arrêté du 13 août 2020 portant régulation de tir de nuit du renard dans la Somme, jusqu’à la suspension de l’arrêté par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens par une ordonnance n° 2002842 du 28 septembre 2020 ;
b) l’article 5 de l’arrêté 80‐2019‐05‐15‐001 du 15 mai 2019 portant régulation du blaireau dans la Somme ;
2) le bilan réalisé sur la base de ces comptes rendus (total d’animaux tués, total de sorties, réparations territoriale et temporelle des prélèvements, etc.).
En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Somme à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent.