Avis 20212913 Séance du 17/06/2021

Communication de la liste nominative du personnel, au 1er janvier 2021, par service, par grade, par statut et par quotité de travail.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin à sa demande de communication de la liste nominative du personnel, au 1er janvier 2021, par service, par grade, par statut et par quotité de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin, considère qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission estime que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut et du grade des agents ainsi que de leur affectation. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (quotité horaire de travail, date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves et à la condition que la liste sollicitée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.