Avis 20212911 Séance du 17/06/2021
Communication de la copie du courrier adressé par la préfecture, en date du 21 décembre 2020, demandant au directeur de l’agence territoriale Landes Nord Aquitaine de l’Office National des Forêts (ONF) d’engager les procédures de reconnaissance des propriétés forestières de la commune de Lacanau en vue d’appliquer le régime forestier.
Le maire de Lacanau a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Gironde à sa demande de communication de la copie du courrier adressé par la préfecture, en date du 21 décembre 2020, demandant au directeur de l’agence territoriale Landes Nord Aquitaine de l’Office National des Forêts (ONF) d’engager les procédures de reconnaissance des propriétés forestières de la commune de Lacanau en vue d’appliquer le régime forestier.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la préfète de la Gironde, la commission comprend que l’État a, en avril 2017 puis en juillet 2019, informé le maire de la commune de Lacanau de la mise en œuvre de la procédure visant à décider de l'application du régime forestier. Dans ce cadre, les services de l’État ont, par courrier du 21 décembre 2020, demandé à l'ONF d'engager la procédure de reconnaissance des propriétés forestières de la commune de Lacanau en vue de déterminer les parcelles du territoire communal susceptibles de se voir appliquer le régime forestier.
La commission rappelle les dispositions applicables à la procédure dont il s'agit : l'article L211-1 du code forestier (nouveau) prévoit que : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / (...) 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; (...) ». L’article L214-3 du même code prévoit que : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. » L'article R214-2 dudit code prévoit que : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. (...) ». L'article R214-6 du même code prévoit que : « Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui. / Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal. »
La commission comprend qu'en l'état, le document sollicité par la commune de Lacanau présente un caractère préparatoire à la décision administrative susceptible d'intervenir dans les conditions précitées.
La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé.
La commission émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable à la communication du document demandé par la commune de Lacanau, compte tenu de son caractère préparatoire, à l'exception des éventuelles informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement