Avis 20212904 Séance du 27/05/2021
Copie, au format papier par voie postale, à ses frais, sur facture, des documents suivants :
1) les délibérations qui ont été votées le 9 novembre 2020 par le conseil municipal et le compte rendu des débats de cette séance ;
2) les délibérations qui ont été votées le 14 décembre 2020 par le conseil municipal et le compte rendu signé des débats de cette séance ;
3) les autres délibérations qui ont éventuellement été votées en 2021 par le conseil municipal et le compte rendu des débats ;
4) l'ensemble des actes pris depuis 2019 ayant trait à la gestion des étangs de Marans, leur prise à bail sous quelle que forme que ce soit ou leur aliénation en ce, compris les actes relatifs à la procédure mise en œuvre pour désigner le ou les futures occupants ou acquéreurs.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Châtenay-sur-Seine à sa demande de copie, au format papier par voie postale, à ses frais, des documents suivants :
1) les délibérations qui ont été votées le 9 novembre 2020 par le conseil municipal et le compte rendu des débats de cette séance ;
2) les délibérations qui ont été votées le 14 décembre 2020 par le conseil municipal et le compte rendu des débats de cette séance ;
3) les autres délibérations qui ont éventuellement été votées en 2021 par le conseil municipal et le compte rendu des débats ;
4) l'ensemble des actes pris depuis 2019 ayant trait à la gestion des étangs de Marans, leur prise à bail sous quelle que forme que ce soit ou leur aliénation en ce, compris les actes relatifs à la procédure mise en œuvre pour désigner le ou les futures occupants ou acquéreurs.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Châtenay-sur-Seine, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Les comptes rendus des séances du conseil municipal sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3).
La Commission estime que les documents mentionnés au point 4), s’ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée ou le secret des affaires.
La Commission émet, sous ces réserves, et à condition par ailleurs, que l'administration soit en mesure d’identifier les documents souhaités, un avis favorable à ce point de la demande.