Avis 20212902 Séance du 27/05/2021

Copie, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie et les époux X et Madame X portant sur l’affaire dite du « château Diter » ; 2) les courriers que Madame X a mentionnés dans une chronologie qu'elle a établie, et dans un courrier adressé à la commune le 30 janvier 2006, à savoir : a) les courriers que Madame X a mentionnés dans une chronologie qu'elle a établie, et dans un courrier qu'elle vous a envoyé le 30 janvier 2006 ; b) la lettre envoyée par Madame X à la mairie le 1er octobre 2005 ; c) la lettre envoyée le 18 novembre 2005 par Monsieur X à Monsieur X et Madame X ; d) la lettre envoyée le 16 décembre 2005 à la mairie par Madame X ; e) la lettre envoyée le 9 janvier 2006 par le maire à Madame X ; f) la lettre envoyée le 16 février 2006 par Monsieur X , adjoint à l'urbanisme, à Madame X et aux époux X ; g) la lettre envoyée le 13 juillet 2006 par Maître X, conseil de Madame X, à la mairie ; h) la Lettre envoyée le 13 septembre 2011 par le conseil des époux X ; i) la Lettre envoyée le 26 juin 2012 par le maire à Maître X, nouveau conseil des époux X ; j) la lettre envoyée le 5 juillet 2012 par Maître X à la mairie ; k la lettre envoyée le 26 septembre 2012 par le maire à Madame X ou à son conseil ; l) la lettre envoyée le 5 avril 2013 par Maître X au maire ; m) la lettre envoyée par les époux X le 18 avril 2015 à la mairie ; n) la lettre envoyée le 17 novembre par Madame X au maire ; o) la lettre envoyée le 10 décembre 2015 par Mesdames X et X au maire.
Maître X, conseil de la X, et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Grasse à sa demande de communication d'une copie, par courrier postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des courriers échangés entre la mairie et les époux X et Madame X portant sur l’affaire dite du « château Diter » ; 2) les courriers que Madame X a mentionnés dans une chronologie qu'elle a établie, et dans un courrier adressé à la commune le 30 janvier 2006, à savoir : a) les courriers que Madame X a mentionnés dans une chronologie qu'elle a établie, et dans un courrier qu'elle vous a envoyé le 30 janvier 2006 ; b) la lettre envoyée par Madame X à la mairie le 1er octobre 2005 ; c) la lettre envoyée le 18 novembre 2005 par Monsieur X à Monsieur X et Madame X ; d) la lettre envoyée le 16 décembre 2005 à la mairie par Madame X ; e) la lettre envoyée le 9 janvier 2006 par le maire à Madame X ; f) la lettre envoyée le 16 février 2006 par Monsieur X , adjoint à l'urbanisme, à Madame X et aux époux X ; g) la lettre envoyée le 13 juillet 2006 par Maître X, conseil de Madame X, à la mairie ; h) la Lettre envoyée le 13 septembre 2011 par le conseil des époux X ; i) la Lettre envoyée le 26 juin 2012 par le maire à Maître X, nouveau conseil des époux X ; j) la lettre envoyée le 5 juillet 2012 par Maître X à la mairie ; k la lettre envoyée le 26 septembre 2012 par le maire à Madame X ou à son conseil ; l) la lettre envoyée le 5 avril 2013 par Maître X au maire ; m) la lettre envoyée par les époux X le 18 avril 2015 à la mairie ; n) la lettre envoyée le 17 novembre par Madame X au maire ; o) la lettre envoyée le 10 décembre 2015 par Mesdames X et X au maire. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission comprend qu'un litige oppose la X et Monsieur X à ses voisins, Monsieur et Madame X et Madame X et que ces derniers ont entrepris diverses démarches auprès du maire de Grasse afin de dénoncer les travaux réalisés par Monsieur X, qui se sont notamment matérialisées par les courriers sollicités. La commission estime que ces courriers ne sont, en application des règles qui viennent d'être rappelées, communicables qu'à leurs auteurs. Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication. En revanche, elle estime que les courriers qui émanent du maire ou de l'un de ses adjoints, sont des documents administratifs communicables au demandeur, le cas échéant après occultation préalable des mentions autres que celles le concernant, dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'un tiers ou divulguerait de sa part un comportement susceptible de lui porter préjudice, en application des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication, sous ces réserves.