Conseil 20212889 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable des documents suivants, produits dans le cadre de sa mission d’assistance aux municipalités et aux particuliers dans la gestion du risque de mouvement de terrain en lien avec la présence de cavités souterraines et de falaises rocheuses : 1) les plans topographiques des cavités souterraines, parfois de grande ampleur, se développant sous des parcelles privées ou publiques dont la propriété est souvent différente ; 2) les rapports d’expertise géologique produits, soit à la demande des communes adhérentes (prestation gratuite), soit à la demande de particuliers privés (prestation payante).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 mai 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, produits dans le cadre de votre mission d’assistance aux municipalités et aux particuliers dans la gestion du risque de mouvements de terrain en lien avec la présence de cavités souterraines et de falaises rocheuses : 1) les plans topographiques des cavités souterraines se développant sous des parcelles privées ou publiques dont la propriété est souvent différente ; 2) les rapports d’expertise géologique produits, soit à la demande des communes adhérentes (prestations gratuites), soit à la demande de particuliers privés (prestations payantes). La commission rappelle en préambule que le syndicat intercommunal « Cavités 37 » est un établissement public de coopération intercommunale créé en 1985 qui a pour objet, selon ses statuts, d’effectuer le repérage et le relevé des cavités souterraines et des masses rocheuses instables existantes sur le territoire des adhérents, de collecter toutes les informations ou relevés existants concernant les cavités et les masses rocheuses du département, d’évaluer avec la collectivité territoriale, les risques et de suggérer aux intéressés des moyens de contrôle et de sauvegarde. Le syndicat peut également effectuer des prestations de service dans le cadre de ses compétences, à titre accessoire, à la commande de propriétaires, locataires ou mandataires privés. En conséquence, la commission estime que cet établissement public relève des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les rapports, plans et études qu'elle produit dans le cadre de ses missions, constituent des documents administratifs au sens et pour l'application des mêmes dispositions. La commission rappelle par ailleurs que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les plans topographiques et rapports d'expertise géologique mentionnés dans la demande de conseil contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère qu'en application de ces mêmes dispositions, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Cette communication doit toutefois avoir lieu dans les conditions définies par l’article L124-4 du code de l’environnement, qui dispose, notamment, que « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 (…) ». La commission note, à cet égard, qu’en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables « les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ». Elle estime, toutefois, que cette exception au droit d’accès garanti par l’article L311-1 du même code, qui vise les documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public, ne constitue pas un intérêt au sens du 1° du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, lu à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE. Par suite, si les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de service relevant de l’exception prévue au 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas communicables sur le fondement de ce code, les informations relatives à l’environnement que de tels documents peuvent, le cas échéant, contenir sont quant à elles communicables sous réserve des seuls intérêts énumérés au 2° de cet article ainsi qu’à l’article L311-6 du même code qui, en application de l’article L124-4 du code de l’environnement, peuvent justifier le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement. En conséquence, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de plans topographiques ou rapports d'expertise géologique types, estime donc qu'en principe, ces documents, produits dans le cadre de ses missions habituelles pour le compte de ses adhérents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Par ailleurs, les informations relatives à l’environnement contenues dans ces mêmes documents, produits à la demande de particuliers privés dans le cadre d'une prestation payante, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Dans les deux cas, le syndicat intercommunal veillera, le cas échéant, à occulter de ces documents les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées, couvertes par le secret de la vie privée (nom du propriétaire du terrain, adresse postale, numéros de téléphone fixe et de portable, courriel, etc.). La commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à cinquante, publient en ligne, notamment, les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. La commission estime que les informations environnementales contenues dans les documents objets de la présente demande de conseil doivent donc être mises en ligne, sous réserve le cas échéant, de leur anonymisation si elles comportent des données à caractère personnel en application des dispositions du second alinéa de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration et précise qu'en application de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du livre III de ce code se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La commission ajoute, enfin, que ces informations environnementales constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».