Avis 20212870 Séance du 27/05/2021
Communication des documents produits par les services de l’État, dans le cadre de l'instruction de son recours gracieux du 17 octobre 2020, demandant à la préfète de l'Ain de mettre en demeure les porteurs du projet de centre commercial OPEN à Saint‐Genis‐Pouilly de solliciter une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ain à sa demande de communication des documents produits par les services de l’État, dans le cadre de l'instruction de son recours gracieux du 17 octobre 2020, demandant à la préfète de l'Ain de mettre en demeure les porteurs du projet de centre commercial OPEN à Saint‐Genis‐Pouilly de solliciter une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission considère que les documents produits par l'administration dans le cadre de l'instruction d'une demande ayant pour objet d'enjoindre un aménageur à solliciter une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement comporte des informations relatives à l'environnement et relèvent des ces dispositions.
Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents existent.