Avis 20212865 Séance du 27/05/2021
Copie de la convention de financement, du programme national d'assainissement marocain PNA2 et notamment ses clauses environnementales et sociales, entre cette agence et l'Office national de l'eau et de l'électricité ,ONEE, du royaume du Maroc.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de copie de la convention de financement, du programme national d'assainissement marocain PNA2 et notamment ses clauses environnementales et sociales, entre cette agence et l'Office national de l'eau et de l'électricité ,ONEE, du Royaume du Maroc.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence française de développement, constate que cette agence est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit investi d'une mission de service public par l’État. Elle est dotée du statut, en vertu des articles R.516-3 et suivants du même code, d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis défavorable.