Avis 20212854 Séance du 27/05/2021
Communication de l'ensemble des documents relatifs aux travaux internes du Conseil scientifique Covid-19 mis en place le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire, notamment :
1) les études d'impact relatives au confinement, fermeture des lieux de convivialité (culture, bars, restaurants, certains commerces) ;
2) les comptes rendus des réunions du Conseil scientifique ;
3) la liste des experts interrogés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs aux travaux internes du Conseil scientifique Covid-19 mis en place le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire, notamment :
1) les études d'impact relatives au confinement, fermeture des lieux de convivialité (culture, bars, restaurants, certains commerces) ;
2) les comptes rendus des réunions du Conseil scientifique ;
3) la liste des experts interrogés.
En l'absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L3131-19 du code de la santé publique : « En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire ».
En application de ces dispositions, le ministre des solidarités et de la santé a installé un conseil scientifique pour éclairer les autorités publiques dans la gestion de la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Le président et les membres de ce conseil scientifique ont été nommés par deux décrets du 3 avril 2020.
La commission rappelle que dans de précédentes demande d'avis (20204259, 20211739), le ministre des solidarités et de la santé lui avait indiqué qu'il n’existait aucun compte rendu de séance retranscrivant les propos des membres du conseil scientifique COVID‐19, aucune liste des experts extérieurs et que les auditions n’avaient donné lieu à aucun compte rendu.
La commission rappelle que si le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants, et si ces dispositions ne font ainsi fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, un document qui peut être être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant est regardé comme un document existant au sens de ces dispositions.
En l’espèce, la commission estime à la lumière des indications qui lui ont alors été fournies que la demande est sans objet dans la mesure où elle porte sur des documents inexistants mais précise qu'elle ne l'est, s'agissant de la liste des experts extérieurs qui n'a pas été élaborée, que pour autant qu'elle ne puisse pas être obtenue au moyen d’un tel traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare en conséquence, et sous cette réserve, la demande sans objet en ses points 2) et 3).
En ce qui concerne les études d'impact mentionnées au point 1) de la demande, ces documents, dont le code de la santé publique ne fait pas mention, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou aient perdu leur caractère préparatoire et que leur communication ne soit pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, protégé en application du a) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet un avis favorable à ce point de la demande, sous cette double réserve.