Avis 20212841 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique ou au format papier, à ses frais, le cas échéant, à retirer sur place, des documents suivants, relatifs au permis de construire modificatif n° X délivré à X : 1) le document géotechnique ; 2) le dossier du permis modificatif avec plans, notices et avis ; 3) éventuellement, si possible, l'avis consultatif de l'Architecte des Bâtiments de France.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de communication, par courrier électronique ou au format papier, à ses frais, ou le cas échéant, à retirer sur place, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France relatif au permis de construire modificatif n° X délivré à X. La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, ce droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887). La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève toutefois qu'il ressort des échanges entre Madame X et les services de la commune que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis en l'espèce, le projet en cause n'étant pas situé dans un périmètre de protection des bâtiments historiques. Si l'architecte des bâtiments de France a néanmoins été saisi, à l’initiative du pétitionnaire, cette saisine a donné lieu à une simple réunion sans qu'un avis formalisé soit élaboré et joint au dossier de demande de permis de construire. La Commission, qui comprend que le document sollicité n'existe pas, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.