Avis 20212839 Séance du 17/06/2021
Communication, sous forme dématérialisée, du barème du dernier entrant dans les établissements publics locaux d’enseignement publics (EPLE) de l’académie d’Amiens, par discipline, par EPLE, ainsi que par commune, groupement ordonné de commune et zone de remplacement, sans transmission des noms ou des éléments du barème des personnes concernées par le mouvement.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Amiens à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, du barème du dernier entrant dans les établissements publics locaux d’enseignement publics (EPLE) de l’académie d’Amiens, par discipline, par EPLE, ainsi que par commune, groupement ordonné de communes et zone de remplacement, sans transmission des noms ou des éléments du barème des personnes concernées par le mouvement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie d'Amiens, la commission estime que le barème sollicité, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois, que ce document, qui repose sur des considérations liées à la situation personnelle des agents intéressés, ne permette de déduire aucune information qui serait couverte par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces agents, ou qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.