Avis 20212824 Séance du 27/05/2021

Consultation et copie de l'entier dossier du fond de dotation X créé par déclaration du 27 septembre 2019 et dont le siège est au 144, rue Aristide Briand, 92300 Levallois Perret.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de consultation et copie de l'entier dossier du fonds de dotation X créé par déclaration du 27 septembre 2019 et dont le siège est au X. En l'absence de réponse exprimée par le préfet des Hauts-de-Seine, la commission relève qu'en application de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la création d'un fonds de dotation est subordonnée à un régime de déclaration, le fonds ayant la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture. A cet égard, le dossier de déclaration comprend les statuts du fonds de dotation, qui doivent notamment mentionner la dénomination et l'adresse du siège social du fonds de dotation, son objet et la durée pour laquelle il est créé ainsi que la liste des personnes qui sont chargées à un titre quelconque de son administration avec la mention de leurs noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités. Dans ce cadre, la commission estime que si les documents constituant le dossier de déclaration sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère communicable des informations que contiendraient ce dossier doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, notamment son l'article L311-6 qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier. Dans ces conditions, la commission estime qu'est communicable à des tiers le dossier de déclaration du fonds de dotation dans le respect, toutefois, des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.