Avis 20212809 Séance du 27/05/2021

Communication, à la suite des deux avis défavorables rendus par la direction de la sécurité aéronautique de l’État dans le cadre des demandes d'autorisations environnementales formées par la société X pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Mazerolles, des documents suivants : 1) tout document définissant les critères d'identification du secteur défini autour de la zone LF-P02 « Civaux » ainsi que son périmètre précis ; 2) si elles existent, les décisions gouvernementales érigeant une protection particulière dans le cadre d'un renforcement de la posture permanente de sûreté (PPS).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, à la suite des deux avis défavorables rendus par la direction de la sécurité aéronautique de l’État dans le cadre des demandes d'autorisations environnementales formées par la société X pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Mazerolles, des documents suivants : 1) tout document définissant les critères d'identification du secteur défini autour de la zone LF-P02 « Civaux » ainsi que son périmètre précis ; 2) si elles existent, les décisions gouvernementales érigeant une protection particulière dans le cadre d'un renforcement de la posture permanente de sûreté (PPS). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les documents sollicités au point 1) avaient fait l'objet d'une publication sur le site de la direction de la circulation aérienne militaire aux adresses suivantes : http://www.dircam.d ae.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/en-route-france et https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr, chapitre ENR 5.1. La commission ne peut dès lors que déclarer ce point de la demande irrecevable en ce que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les décisions sollicitées au point 2), la ministre a informé la commission que l'ensemble des documents afférents à la protection du site désigné étaient couverts par le secret de la défense nationale. La commission rappelle que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en vertu du b du même 2°, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils ne sont pas classifiés, pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. La commission précise toutefois qu’aux termes de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est « chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques » Elle est ainsi compétente pour rendre un avis, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale (CE, 20 février 2012, Min. de la défense, n° 350382, Rec. Lebon p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (...) ». La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu’elle l'a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015, qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. La commission rappelle, en second lieu, ainsi qu’elle a précisé dans son avis n° 20124117 du 10 janvier 2013, qu’elle se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration destinataire de la demande lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émettrait un avis favorable à la demande, il appartiendrait à cette administration d’engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, de ce document par l'autorité compétente. En l'espèce, la ministre des armées n'a fourni aucune précision quant au motif de la protection invoquée et, dans l'hypothèse où les documents en cause seraient classifiés, sur la possibilité de leur déclassification, le cas échéant partielle. Elle émet en conséquence, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être rappelées.