Avis 20212803 Séance du 27/05/2021
Communication, à la suite d'une première transmission, des documents manquants suivants :
1) l'ensemble des factures éditées depuis X et réglées par la trésorerie de la ville au bénéfice de X, X, dans le cadre de son auto-entreprise, en qualité de X (X) ;
2) l'ensemble des autorisations de cumul d'activités de X depuis son recrutement par la ville en X (auto-entreprise, cours au conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), prestations musicales accessoires, etc.).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bourges à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission, des documents manquants suivants :
1) l'ensemble des factures éditées depuis X et réglées par la trésorerie de la ville au bénéfice de X, X, dans le cadre de son auto-entreprise, en qualité de X (X) ;
2) l'ensemble des autorisations de cumul d'activités de X depuis son recrutement par la ville en X (auto-entreprise, cours au conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), prestations musicales accessoires, etc.).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Bourges à la date de sa séance, la commission souligne qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1), sous réserve que ces documents existent.
La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu du IV de cet article, le fonctionnaire peut-être autorisé, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves rappelées, à la communication des documents mentionnés au point 2), s'ils existent.