Avis 20212802 Séance du 27/05/2021
Communication intégrale de l'audit réalisé en janvier 2019 au sein du centre d'incendie et de secours d'Isigny-Sur-Mer dont son client a été X jusqu'en avril 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados à sa demande de communication intégrale de l'audit réalisé en janvier 2019 au sein du centre d'incendie et de secours d'Isigny-Sur-Mer dont son client a été X jusqu'en avril 2019.
La commission considère que le rapport relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados a informé la commission que les comptes rendus d'entretiens individuels des agents auditionnés font apparaître le comportement de personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et font référence à des situation de travail précises rendant toute anonymisation impossible. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande.