Avis 20212795 Séance du 27/05/2021

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) les décisions prises par la commune concernant la propriété de Madame X, notamment le dossier déposé en 2019 tendant à la X ; 2) les documents administratifs évoqués lors de la réunion du 6 août 2019, à savoir : a) l'acceptation de cette installation ; b) l'avis favorable de la chambre d'agriculture ; c) le document nécessaire à la remise en route d'une X qui a été délivré et validé par les services compétents (chambre d'agriculture et DVS).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Bridoire à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) les décisions prises par la commune concernant la propriété de Madame X, notamment le dossier déposé en 2019 tendant à la X ; 2) les documents administratifs évoqués lors de la réunion du 6 août 2019, à savoir : a) l'acceptation de cette installation ; b) l'avis favorable de la chambre d'agriculture ; c) le document nécessaire à la remise en route d'une X qui a été délivré et validé par les services compétents (chambre d'agriculture et DVS). En l'absence de réponse du maire de La Bridoire à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de la chambre d'agriculture ou des services vétérinaires. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent, sous les réserves rappelées ci-avant.