Avis 20212790 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) les arrêtés de décharges d'activité syndicale concernant tous les représentants du personnel du syndicat sud pour l'année 2020 ; 2) les procès verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tenus en 2018, 2019 et 2020 ; 3) les procès verbaux des comités techniques d'établissement (CTE) tenus en 2018, 2019 et 2020 ; 4) les document « cerfa » de procès verbal des enquêtes pour danger graves et imminents déposés dans l' établissement pour l'année 2018, 2019 et 2020 ; 5) les bilans sociaux pour l'année 2018, 2019 et 2020 ; 6) le document unique de prévention des risques professionnels actualisé ; 7) les bilans annuels hygiène et sécurité pour l'année 2018, 2019 et 2020 ; 8) les plans de prévention des risques professionnels pour l'année 2018, 2019 et 2020 ; 9) les cycles de travail de l'ensemble des agents de l' établissement ; 10) le projet d'établissement 2014-2018 et 2018-2022.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pierre Ducis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les arrêtés de décharge d'activité syndicale concernant tous les représentants du personnel du syndicat Sud pour l'année 2020 ; 2) les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tenus au cours des années 2018, 2019 et 2020 ; 3) les procès-verbaux des comités techniques d'établissement (CTE) tenus au cours des années 2018, 2019 et 2020 ; 4) les documents « cerfa » de procès-verbal des enquêtes pour danger grave et imminent déposés dans l'établissement pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 5) les bilans sociaux pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 6) le document unique de prévention des risques professionnels actualisé ; 7) les bilans annuels hygiène et sécurité pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 8) les plans de prévention des risques professionnels pour les année 2018, 2019 et 2020 ; 9) les cycles de travail de l'ensemble des agents de l'établissement ; 10) le projet d'établissement pour les périodes 2014-2018 et 2018-2022. En l’absence de réponse exprimée par la directrice de l'EHPAD Pierre Ducis, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en ce qui concerne les documents visés au point 1) qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat s’agissant de la liste d’agents publics titulaires de mandats syndicaux bénéficiant à ce titre d’une décharge partielle de leur service (CE, n° 409936 du 14 novembre 2018), que les exigences de protection de la vie privée que garantit l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative des personnes bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, qui se sont portées volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent, soit regardée comme un document administratif communicable. La commission émet, par suite, un avis favorable. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) à 5), et au 7), la commission estime que ces documents administratifs, dès lors qu'ils ont été validés, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des documents visés aux points 6), 8) et 10), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime enfin que les cycles de travail de l'ensemble des agents de l'EHPAD visés au point 9) ne sont communicables, conformément aux dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.