Avis 20212778 Séance du 27/05/2021

Communication des éléments suivants, validés et certifiés par les autorités compétentes et notamment par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), relatifs à la nouvelle station d'épuration, conçue en partenariat avec X, des effluents envoyés en mer par l'entreprise X et aux nouveaux déchets issus des traitements « chimique et biologique » déposés désormais sur la décharge X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : 1) concernant les effluents envoyés en mer : a) la composition exhaustive des effluents, les protocoles de prélèvement et d'analyse ainsi que les analyses qualitatives et quantitatives effectuées depuis que le fonctionnement de ladite station est censé être stabilisé ; b) la confirmation du débit de 270 m3/h desdits effluents ; 2) concernant les déchets issus la station chimique : a) la déclaration du déchet, la nature et l'identification du déchet, la quantité annuelle, la composition chimique exhaustive qualitative et quantitative et surtout la classification en dangerosité, tels que l'impose la réglementation des déchets déposés en décharge ICPE ; b) la procédure d'élimination du déchet dont le protocole de mélange des nouveaux déchets avec l'ancienne Bauxaline ; 3) concernant la station biologique : a) la description simple du procédé ; b) la quantité annuelle et la composition exhaustive du déchet (qualitatif et quantitatif) sortant de cette station ; c) la procédure d'élimination du déchet.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des éléments suivants, validés et certifiés par les autorités compétentes et notamment par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), relatifs à la nouvelle station d'épuration, conçue en partenariat avec X, des effluents envoyés en mer par l'entreprise X et aux nouveaux déchets issus des traitements « chimique et biologique » déposés désormais sur la décharge X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : 1) concernant les effluents envoyés en mer : a) la composition exhaustive des effluents, les protocoles de prélèvement et d'analyse ainsi que les analyses qualitatives et quantitatives effectuées depuis que le fonctionnement de ladite station est censé être stabilisé ; b) la confirmation du débit de 270 m3/h desdits effluents ; 2) concernant les déchets issus la station chimique : a) la déclaration du déchet, la nature et l'identification du déchet, la quantité annuelle, la composition chimique exhaustive qualitative et quantitative et surtout la classification en dangerosité, tels que l'impose la réglementation des déchets déposés en décharge ICPE ; b) la procédure d'élimination du déchet dont le protocole de mélange des nouveaux déchets avec l'ancienne Bauxaline ; 3) concernant la station biologique : a) la description simple du procédé ; b) la quantité annuelle et la composition exhaustive du déchet (qualitatif et quantitatif) sortant de cette station ; c) la procédure d'élimination du déchet. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions dans l’environnement de ces produits ou substances, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation (CJUE, 16 décembre 2010, X, affaire C-266/09; X et a., affaireC-442/14; 23 novembre 2016, Commission c/ X et X, affaire C-673/13 P). En application de ces principes, la commission estime que la communication des documents sollicités doit recevoir un avis favorable sous les réserves rappelées au précédent paragraphe. La commission, qui prend acte de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué avoir transmis à l'autorité compétente la demande de communication, invite le préfet des Bouches-du-Rhône à transmettre à cette autorité le présent avis.