Conseil 20212768 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable du rapport d'intervention relatif à un incendie survenu X à X dans une X, sans occultation des informations concernant la X (bâtiments, machines, outillages et produits stockés), pour les besoins d'une procédure contentieuse, à l'avocate du propriétaire d'un bassin X situé à proximité de ladite X qui « prétend que ce bassin aurait été touché par une pollution, consécutive à l'incendie, ayant décimé l'ensemble de son élevage ».
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 mai 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'intervention relatif à un incendie survenu X à X dans une X, sans occultation des informations concernant la X (bâtiments, machines, outillages et produits stockés), pour les besoins d'une procédure contentieuse, à l'avocate du propriétaire d'un bassin X situé à proximité de ladite X qui « prétend que ce bassin aurait été touché par une pollution, consécutive à l'incendie, ayant décimé l'ensemble de son élevage ». La commission rappelle que les rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Par ailleurs, commission relève qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le rapport d’intervention demandé est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que les informations relatives notamment aux produits stockés et aux activités de la X, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être à l’origine d’émissions de substances dans l’environnement, ne fassent l’objet d’une occultation.