Avis 20212759 Séance du 27/05/2021

Copie, par courrier électronique au format PDF, des documents suivants : 1) s'agissant des dernières élections au comité directeur du comité de rugby de la Martinique : a) les statuts ; b) le règlement intérieur ; c) les effectifs du comité de la Martinique au 30 juin 2020 révisés par la Fédération française de rugby (FFR) ; d) le courrier d'invitation et les informations fournies aux présidents des clubs concernant le déroulé, la liste des candidatures et le process de l'assemblée générale élective ; e) la composition des membres de la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) ; f) le procès‐verbal de la CSOE concernant la validation des candidatures au comité directeur ; g) la liste de la composition du collège électoral validée par la CSOE ; h) la feuille d'émargement de l'assemblée générale élective ; i) le procès‐verbal de l'assemblée générale élective validé par la CSOE ; 2) pour les 4 dernières années et concernant le comité de rugby de la Martinique, organe déconcentré de la FFR : a) les procès‐verbaux des bureaux et comités directeurs ; b) les procès‐verbaux des assemblées générales, ordinaires et financières ; c) les conventions réglementées si elles existent ; d) les rapports du commissaire aux comptes ; e) les bilans et annexes détaillés ; f) les comptes de résultats détaillés, grands livres de la comptabilité générale, grands livres auxiliaires ‐ fournisseurs et grands livres autres tiers (clubs, dirigeants, etc.).
Monsieur X, pour le club X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du comité territorial de rugby de la Martinique à sa demande de copie, par courrier électronique au format PDF, des documents suivants : 1) s'agissant des dernières élections au comité directeur du comité de rugby de la Martinique : a) les statuts ; b) le règlement intérieur ; c) les effectifs du comité de la Martinique au 30 juin 2020 révisés par la Fédération française de rugby (FFR) ; d) le courrier d'invitation et les informations fournies aux présidents des clubs concernant le déroulé, la liste des candidatures et le process de l'assemblée générale élective ; e) la composition des membres de la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) ; f) le procès‐verbal de la CSOE concernant la validation des candidatures au comité directeur ; g) la liste de la composition du collège électoral validée par la CSOE ; h) la feuille d'émargement de l'assemblée générale élective ; i) le procès‐verbal de l'assemblée générale élective validé par la CSOE ; 2) pour les 4 dernières années et concernant le comité de rugby de la Martinique, organe déconcentré de la FFR : a) les procès‐verbaux des bureaux et comités directeurs ; b) les procès‐verbaux des assemblées générales, ordinaires et financières ; c) les conventions réglementées si elles existent ; d) les rapports du commissaire aux comptes ; e) les bilans et annexes détaillés ; f) les comptes de résultats détaillés, grands livres de la comptabilité générale, grands livres auxiliaires ‐ fournisseurs et grands livres autres tiers (clubs, dirigeants, etc.). En l'absence de réponse du président du comité territorial de rugby de la Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses comités territoriaux. La commission souligne que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, n° 289389, 6 octobre 2008 ; CE, n° 435595, 440320, Fédération française de karaté et disciplines associées, 13 avril 2021), les comptes de ces organismes qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Au nombre de ces documents comptables figurent des livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats. De même, la commission estime qu'un document comptable, établi à la demande d'un de ces organismes par un prestataire extérieur, constitue un document administratif au sens de ce code. En revanche, il a également été jugé que les documents relatifs à l’élection d’un organe délibérant d’une fédération sportive, qui a le statut d’une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, relèvent du fonctionnement interne de celle-ci et qu’ils ne sont pas des documents administratifs, faute d’un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est impartie (CE, 338649, 24 avril 2013). Par suite, la commission considère que si les statuts du comité territorial de rugby de la Martinique constituent un document communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, les autres documents sollicités au point 1) ainsi que le document mentionné au point 2) c), qui sont relatifs au fonctionnement interne du comité, ne sont pas des documents administratifs. Elle se déclare en conséquence incompétente pour en connaître. Elle émet en revanche un avis favorable au point 1) a) ainsi qu'aux points 2) d), e) et f), sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et un avis favorable aux points 2) a) et b) pour ceux des documents ou mentions des documents sollicités qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public du comité, sous les mêmes réserves. La commission précise enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.