Avis 20212732 Séance du 27/05/2021

Communication de la demande d'autorisation d'exploiter l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) du parc éolien des Champeaux à Nesle-la-Reposte et Les-Essarts-le-Vicomte.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est - unité départementale de la Marne à sa demande de communication de la demande d'autorisation d'exploiter l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) du parc éolien des Champeaux à Nesle-la-Reposte et Les-Essarts-le-Vicomte. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission relève que le dossier soumis par le pétitionnaire a été déclaré incomplet par le directeur départemental des territoires de la Marne qui lui a accordé au délai courant jusqu'au mois de septembre 2021 pour compléter son dossier, notamment l'étude technique environnement et santé. La commission considère, en conséquence, que les documents sollicités doivent être regardés, jusqu'à cette date, comme inachevés, et qu'ils ne sont dès lors pas communicables. Elle émet par suite un avis défavorable.