Avis 20212731 Séance du 17/06/2021

Copie des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme de simple information délivré le X pour le terrain sis sur la parcelle cadastrée X à Isles-lès-Villenoy ; 2) la « note communale d'urbanisme » établie le X (ce document étant visé par le notaire dans l'acte de vente du X) ; 3) les décisions et autorisations, ou refus d'autorisation, délivrés à Messieurs X sur la parcelle cadastrée X à Isles-lès-Villenoy.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Isles-lès-Villenoy à sa demande de copie des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme de simple information délivré le X pour le terrain sis sur la parcelle cadastrée X à Isles-lès-Villenoy ; 2) la « note communale d'urbanisme » établie le X (ce document étant visé par le notaire dans l'acte de vente du X) ; 3) les décisions et autorisations, ou refus d'autorisation, délivrés à Messieurs X sur la parcelle cadastrée X à Isles-lès-Villenoy. La commission, qui a pris connaissances des observations présentées par le maire d'Isles-lès-Villenoy, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande. S’agissant du document visé au point 2), la commune a indiqué dans ses observations à la commission que la demande est trop imprécise pour lui permettre d'identifier le document souhaité. La commission ne peut que déclarer cette partie de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.