Avis 20212728 Séance du 27/05/2021

Communication, à la suite de précédentes transmissions, des documents suivants : 1) l'avenant modificatif au rapport de manquement administratif de 2013 établi à l'encontre de Monsieur X, c'est-à-dire le document qui stipule l'annulation du projet d'enlèvement des remblais au profit du creusement d'un drain ; 2) le dossier de travaux relatif au creusement du drain compensatoire, déposé par le cabinet X, concernant les parcelles n° X et n° X, étudié par la DDT, avant sa validation le 25 juin 2020 ; 3) l'avis de validation de la DDT du dossier de travaux précité, qui a permis le démarrage de travaux.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Doubs à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions, des documents suivants : 1) l'avenant modificatif au rapport de manquement administratif de 2013 établi à l'encontre de Monsieur X, c'est-à-dire le document qui stipule l'annulation du projet d'enlèvement des remblais au profit du creusement d'un drain ; 2) le dossier de travaux relatif au creusement du drain compensatoire, déposé par le cabinet X, concernant les parcelles n° X et n° X, étudié par la DDT, avant sa validation le 25 juin 2020 ; 3) l'avis de validation de la DDT du dossier de travaux précité, qui a permis le démarrage de travaux. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires du Doubs, la commission comprend que les documents sollicités concernent le X pour lequel des travaux de remblais ont été autorisés en 2012. Après avoir constaté une exécution non conforme des travaux, la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs a adressé à l’entreprise X, pétitionnaire en charge des travaux, un premier rapport de manquement administratif (RMA) le X puis un second RMA le X. Le pétitionnaire a alors réalisé les travaux et a ensuite adressé un plan de récolement à l’administration, lequel plan a été validé par la DDT le 9 juillet 2020. La commission en déduit qu’aucun document modificatif faisant suite aux RMA n’a été adressé à l’administration, à l’exception du plan de récolement une fois les travaux finis. Par suite, les documents sollicités n’existent pas. La commission observe toutefois que l’administration a adressé à la demanderesse , le dossier déposé par le cabinet X, ainsi que le plan topographique contradictoire communiqué par cette entreprise le 25 juin 2020, qui a permis de s'assurer de la conformité au dossier des travaux réalisés. La commission constate également que par courrier du 9 juillet 2020, la DDT, ainsi qu’il a été dit, a validé les travaux réalisés par le pétitionnaire. Ce document ne correspond toutefois pas à la demande formulée au point 3) qui porte sur la validation des travaux avant exécution.