Avis 20212725 Séance du 27/05/2021
Communication, de préférence, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les manuels d’utilisation des logiciels BriefCam et Visimax ;
2) les actes administratifs autorisant la mise en place des logiciels BriefCam et Visimax ;
3) les analyses d’impact relatives à la protection des données personnelles transmises à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant l’usage des logiciels BriefCam et Visimax par la ville de Moirans ;
4) les échanges entre les services de la ville de Moirans et la CNIL relatifs à la mise en place des logiciels BriefCam et Visimax.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Moirans à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les manuels d’utilisation des logiciels BriefCam et Visimax ;
2) les actes administratifs autorisant la mise en place des logiciels BriefCam et Visimax ;
3) les analyses d’impact relatives à la protection des données personnelles transmises à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concernant l’usage des logiciels BriefCam et Visimax par la ville de Moirans ;
4) les échanges entre les services de la ville de Moirans et la CNIL relatifs à la mise en place des logiciels BriefCam et Visimax.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et des documents visés au point 1), estime que ces manuels d'utilisation, remis à la collectivité par le prestataire dans le cadre de la mise en place d'un système de vidéoprotection, constituent de ce fait des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en vertu du d) du 2) de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.
La commission comprend en second lieu de la réponse du maire de Moirans qu'il n'existerait aucun document répondant aux points 2) et 4) de la demande autre que la décision par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché d'installation du système de vidéoprotection. La commission en prend acte. Elle estime cependant que les pièces de ce marché, bien que communicables au demandeur en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du même code et des mentions de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration (plans de situation des caméras, détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique) ne répondent pas à la demande et souligne que l'installation d'un système de vidéoprotection est subordonnée, aux termes L251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, à une autorisation du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Elle estime en conséquence que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il ait fait l'objet d'une diffusion publique. Dans l'hypothèse où le maire de Moirans ne serait pas en sa possession, il lui appartiendrait alors de transmettre ce point de la demande, accompagnée du présent avis au préfet de l'Isère en application du sixième alinéa de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'en aviser Monsieur X.
Enfin, la commission estime que l'analyse d’impact relative à la protection des données constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et si ce document existe, à la demande sur ce point.