Avis 20212721 Séance du 27/05/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs à leur situation de dockers professionnels titulaires de « carte G », à la suite de la liquidation judiciaire de la X et de leur licenciement « économique» depuis août 2013 : 1) les comptes rendus de réunions ou les accords, intervenus entre le préfet et Monsieur X, afin de connaître le motif évoqué pour le refus de la non réouverture du bureau central de la main-d’œuvre (B.C.M.O.) en août 2013 ainsi que le refus de la remensualisation auprès de la nouvelle société X comme en ont bénéficié les 12 « dockers NON carte G » ; 2) le document permettant de connaître le nom et prénom de la personne nommée pour gérer les montants perçus par la chambre de commerce de Calais, les présidents des conseils régional et départemental soit 1,5 million d'euros pour le rachat des 20 cartes G suivant l'ancienneté de chacun ; 3) les documents signés pour l'entrée en contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) pour une durée d'un an ; 4) les documents signés de leur démission de la profession de docker professionnel carte G avec l'employeur (groupement) et l’État (préfecture) pour bénéficier du placement en C.S.P. et retraite amiante.
Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X ont a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à leur demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à leur situation de dockers professionnels titulaires de « carte G », à la suite de la liquidation judiciaire de la X et de leur licenciement « économique» depuis août 2013 : 1) les comptes rendus de réunions ou les accords, intervenus entre le préfet et Monsieur X, afin de connaître le motif évoqué pour le refus de la non-réouverture du bureau central de la main-d’œuvre (B.C.M.O.) en août 2013 ainsi que le refus de la remensualisation auprès de la nouvelle société X comme en ont bénéficié les 12 « dockers NON carte G » ; 2) le document permettant de connaître le nom et prénom de la personne nommée pour gérer les montants perçus par la chambre de commerce de Calais, les présidents des conseils régional et départemental soit 1,5 million d'euros pour le rachat des 20 cartes G suivant l'ancienneté de chacun ; 3) les documents signés pour l'entrée en contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) pour une durée d'un an ; 4) les documents signés de leur démission de la profession de docker professionnel carte G avec l'employeur (groupement) et l’État (préfecture) pour bénéficier du placement en C.S.P. et retraite amiante. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de tiers ou du secret des affaires pour celles qui conserveraient une valeur commerciale, effective ou potentielle notamment pour la concurrence en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4), administratifs s'ils sont détenus par l'administration, sont communicables aux intéressés, chacun pour les documents qui le concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points.