Avis 20212709 Séance du 27/05/2021
Communication des travaux d'avancement suivants concernant les capitaines du corps technique et administratif sous contrat ainsi que les commandants du corps technique et administratif de carrière étudiés pour l’avancement 2021 :
1) au niveau local : les états récapitulatifs des travaux d’avancement ;
2) aux niveaux intermédiaires: les états récapitulatifs d’attribution de l’indice relatif interarmées (IRIs), les états récapitulatifs du classement et des mentions d’appui ;
3) au niveau central : les appréciations et les classements arrêtés par la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRH- AT) en vue de les présenter à la commission d’avancement ;
4) tous les extraits des procès- verbaux des commissions d’avancement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des travaux d'avancement suivants concernant les capitaines du corps technique et administratif sous contrat ainsi que les commandants du corps technique et administratif de carrière étudiés pour l’avancement 2021 :
1) au niveau local : les états récapitulatifs des travaux d’avancement ;
2) aux niveaux intermédiaires: les états récapitulatifs d’attribution de l’indice relatif interarmées (IRIs), les états récapitulatifs du classement et des mentions d’appui ;
3) au niveau central : les appréciations et les classements arrêtés par la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRH- AT) en vue de les présenter à la commission d’avancement ;
4) tous les extraits des procès- verbaux des commissions d’avancement.
En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 4) sont établis dans les conditions définies par l'instruction n° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 février 2018 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel, prise en application des articles L4136-1 à L4136-4 du code de la défense. La commission constate qu'il résulte des termes de cette instruction que les travaux préparatoires à l'avancement effectués au niveau local, intermédiaire et central, préalables aux réunions des commissions d'avancement, permettent d'identifier les viviers pris en compte pour les travaux d'avancement, sur la base des trois critères, proposés au niveau local et arrêtés à un niveau supérieur, à savoir le classement annuel de l'officier, la mention d'appui et l'indice relatif interarmées (IRIs). La commission estime que ces trois éléments, pris en compte dans le cadre du processus harmonisé de l'avancement des officiers, révèlent une appréciation sur la manière de servir des officiers, qui n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des extraits des procès-verbaux des commissions d'avancement . Par suite, seuls les extraits des documents mentionnés aux points 1) à 4) concernant le demandeur lui sont communicables. La commission émet en revanche un avis défavorable à la communication de ces documents dans leur intégralité.