Avis 20212654 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, des documents suivants : A) l'ensemble des pièces détenues par la commune de Saint-Amand-les-Eaux relatives au terrain de sa cliente, parcelle cadastrée X, sis X : 1) les documents du plan local d'urbanisme applicable à la zone sur laquelle le terrain est situé, avant l'entrée en vigueur du PLUi adopté par la délibération du 18 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut (en ce compris les modifications successives pour la période 2010 à 2019) ; 2) les documents relatifs à l'aménagement du terrain d'accueil des gens du voyage prévu dans le secteur Nv du plan de zonage du PLU communal (avant le 18 janvier 2021) ; 3) l'ensemble des documents collectés pour l'instruction des autorisations ou refus d'autorisations délivrés sur le fondement du code de l'urbanisme ; 4) l'ensemble des documents émis ou reçus par la commune pour la mise en œuvre de l'une quelconque des procédures instituées aux articles L600-1 et suivants du code de l'urbanisme (tous procès-verbaux, signalements, plaintes, assignations, requêtes, etc.) ; En particulier : 5) le certificat d'urbanisme du 8 janvier 2010 délivré sous le n° X pour la parcelle X ; 6) le dossier de demande de permis d'aménager du 30 juillet 2010 pour la parcelle X ; 7) le courrier de demande de pièces complémentaires du 19 août 2010 ; 8) le dossier de demande de permis d'aménager du 23 décembre 2010 pour la parcelle X ; 9) l'avis défavorable du 16 février 2011 du vice-président du parc naturel Scarpe-Escaut ; 10) les documents du constat opéré par la commune de l'affichage du 25 mars 2011 aux abords de la parcelle X de l'autorisation implicite ; 11) l'arrêté du 20 juin 2011 de retrait de l'autorisation implicite, le courrier du 17 juillet 2011 et toutes les pièces de la procédure contradictoire préalable ; 12) le dossier du 20 février 2012 de déclaration de travaux de Madame X pour la construction du chalet de 19 m² ; 13) l'arrêté du 7 juin 2012 de non-opposition sous condition ; 14) le dossier du 13 mai 2013 de demande de permis de construire de Madame X ; 15) l'arrêté de refus du 8 juillet 2013 et les documents joints ; 16) le constat opéré par agent municipal du 2 juillet 2013 relatif aux travaux sur la parcelle X et le courrier consécutif du 5 juillet 2013, ainsi que toute pièce liée ; 17) le dossier du 14 octobre 2013 de déclaration de travaux de Madame X X pour un chalet de 19 m² ; 18) l'arrêté du 7 novembre 2013 pris pour opposition à cette déclaration ; 19) le dossier du 22 novembre 2013 de déclaration préalable pour chalet de loisir de 19 m² ; la demande de pièces complémentaires du 28 novembre 2013 ; la lettre recommandée du 30 novembre 2013 ; 20) le dossier contentieux (requête, mémoire en défense, éventuels mémoires en réplique) ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance du 28 avril 2014 du tribunal administratif de Lille sur requête de Madame X ; 21) le courrier du 26 août 2015 de mise en demeure de la commune à destination de la société X et de Madame X ; 22) le courrier du 2 septembre 2015 de la société X à la commune ; 23) le constat d'huissier du 3 septembre 2015 relatif à la viabilisation du terrain et les documents préalables (lettre de mission de l'huissier) ; 24) le courrier du 22 septembre 2015 de la commune à Madame X et le courrier du 23 septembre 2015 de la commune à la direction départementale des territoires et de la mer portant plainte en raison des travaux effectués sur la parcelle (et l'ensemble des pièces jointes, et réponses de la DDTM) ; 25) le constat d'huissier du 29 septembre 2015 relatif aux travaux effectués sur la parcelle ; 26) le dossier contentieux (requête, mémoire en défense, éventuels mémoires en réplique) ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille sur requête de Madame X ; 27) le constat du 19 avril 2015 de la police relatif à la présence de caravanes sur la parcelle ; 28) le constat par agent assermenté du 12 septembre 2016 relatif à la reprise des travaux ; 29) le constat du 12 décembre 2016 de la police ; 30) l'arrêté interruptif de travaux du 14 avril 2015 pris pour la parcelle X ; 31) tout autre document ayant fondé le constat de travaux irréguliers sur la parcelle X ; B) la copie intégrale du ou des dossier(s) déposé(s) par ou pour Monsieur X pour les autorisations d'urbanisme (permis ou déclaration de travaux) nécessaires aux aménagements effectués sur la parcelle contiguë de celle de sa cliente (apparemment cadastrée X), également située rue de l'orée du bois, en zone N du plan local d'urbanisme (dossier de demande, avis des autorités consultées, arrêtés ou décisions) ; C) la copie intégrale du ou des dossier(s) déposé(s) par ou pour l'EARL X, pour les autorisations d'urbanisme (permis ou déclaration de travaux) nécessaires aux importants travaux de terrassement sur la partie nord de la parcelle X (dossier de demande, avis des autorités consultées, arrêtés ou décisions).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, des documents suivants : A) l'ensemble des pièces détenues par la commune de Saint-Amand-les-Eaux relatives au terrain de sa cliente, parcelle cadastrée X, sis X : 1) les documents du plan local d'urbanisme applicable à la zone sur laquelle le terrain est situé, avant l'entrée en vigueur du PLUi adopté par la délibération du 18 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut (en ce compris les modifications successives pour la période 2010 à 2019) ; 2) les documents relatifs à l'aménagement du terrain d'accueil des gens du voyage prévu dans le secteur Nv du plan de zonage du PLU communal (avant le 18 janvier 2021) ; 3) l'ensemble des documents collectés pour l'instruction des autorisations ou refus d'autorisations délivrés sur le fondement du code de l'urbanisme ; 4) l'ensemble des documents émis ou reçus par la commune pour la mise en œuvre de l'une quelconque des procédures instituées aux articles L600-1 et suivants du code de l'urbanisme (tous procès-verbaux, signalements, plaintes, assignations, requêtes, etc.) ; En particulier : 5) le certificat d'urbanisme du 8 janvier 2010 délivré sous le n° X pour la parcelle X ; 6) le dossier de demande de permis d'aménager du 30 juillet 2010 pour la parcelle X ; 7) le courrier de demande de pièces complémentaires du 19 août 2010 ; 8) le dossier de demande de permis d'aménager du 23 décembre 2010 pour la parcelle X ; 9) l'avis défavorable du 16 février 2011 du vice-président du parc naturel Scarpe-Escaut ; 10) les documents du constat opéré par la commune de l'affichage du 25 mars 2011 aux abords de la parcelle X de l'autorisation implicite ; 11) l'arrêté du 20 juin 2011 de retrait de l'autorisation implicite, le courrier du 17 juillet 2011 et toutes les pièces de la procédure contradictoire préalable ; 12) le dossier du 20 février 2012 de déclaration de travaux de Madame X pour la construction du chalet de 19 m² ; 13) l'arrêté du 7 juin 2012 de non-opposition sous condition ; 14) le dossier du 13 mai 2013 de demande de permis de construire de Madame X ; 15) l'arrêté de refus du 8 juillet 2013 et les documents joints ; 16) le constat opéré par agent municipal du 2 juillet 2013 relatif aux travaux sur la parcelle X et le courrier consécutif du 5 juillet 2013, ainsi que toute pièce liée ; 17) le dossier du 14 octobre 2013 de déclaration de travaux de Madame X X pour un chalet de 19 m² ; 18) l'arrêté du 7 novembre 2013 pris pour opposition à cette déclaration ; 19) le dossier du 22 novembre 2013 de déclaration préalable pour chalet de loisir de 19 m² ; la demande de pièces complémentaires du 28 novembre 2013 ; la lettre recommandée du 30 novembre 2013 ; 20) le dossier contentieux (requête, mémoire en défense, éventuels mémoires en réplique) ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance du 28 avril 2014 du tribunal administratif de Lille sur requête de Madame X ; 21) le courrier du 26 août 2015 de mise en demeure de la commune à destination de la société X et de Madame X ; 22) le courrier du 2 septembre 2015 de la société X à la commune ; 23) le constat d'huissier du 3 septembre 2015 relatif à la viabilisation du terrain et les documents préalables (lettre de mission de l'huissier) ; 24) le courrier du 22 septembre 2015 de la commune à Madame X et le courrier du 23 septembre 2015 de la commune à la direction départementale des territoires et de la mer portant plainte en raison des travaux effectués sur la parcelle (et l'ensemble des pièces jointes, et réponses de la DDTM) ; 25) le constat d'huissier du 29 septembre 2015 relatif aux travaux effectués sur la parcelle ; 26) le dossier contentieux (requête, mémoire en défense, éventuels mémoires en réplique) ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille sur requête de Madame X ; 27) le constat du 19 avril 2015 de la police relatif à la présence de caravanes sur la parcelle ; 28) le constat par agent assermenté du 12 septembre 2016 relatif à la reprise des travaux ; 29) le constat du 12 décembre 2016 de la police ; 30) l'arrêté interruptif de travaux du 14 avril 2015 pris pour la parcelle X ; 31) tout autre document ayant fondé le constat de travaux irréguliers sur la parcelle X ; B) la copie intégrale du ou des dossier(s) déposé(s) par ou pour Monsieur X pour les autorisations d'urbanisme (permis ou déclaration de travaux) nécessaires aux aménagements effectués sur la parcelle contiguë de celle de sa cliente (apparemment cadastrée X), également située rue de l'orée du bois, en zone N du plan local d'urbanisme (dossier de demande, avis des autorités consultées, arrêtés ou décisions) ; C) la copie intégrale du ou des dossier(s) déposé(s) par ou pour l'EARL X, pour les autorisations d'urbanisme (permis ou déclaration de travaux) nécessaires aux importants travaux de terrassement sur la partie nord de la parcelle X (dossier de demande, avis des autorités consultées, arrêtés ou décisions). En premier lieu, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU) soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Cependant, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance de procédures en cours mais comprend de la demande qu'elle porte, s'agissant du 1), sur un PLU adopté le 18 janvier 2021. Ceux de ces documents qui existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sur ce point, un avis favorable. En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire de Saint-Amand-les-Eaux à la date de la séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) à 15) ainsi qu'aux points 17), 18), 19), 21), 22) et 30) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à l'ensemble des demandes susmentionnées. En revanche, elle estime que les documents mentionnés aux points 16), 23), 24), 25), 27), 28), 29) et 31) ne sont pas communicables aux tiers en ce qu'ils sont susceptibles de révéler, eu égard à leur objet, un comportement susceptible de nuire à leur auteur, de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de porter atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ces points de la demande. En troisième lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable aux demandes 20) et 26).