Avis 20212644 Séance du 27/05/2021

Communication, en version numérisée, par courrier électronique, des informations et documents suivants : 1) le calendrier d'occupation, avec le nom des bénéficiaires, des salles municipales « Beaudelet » (petit et grand) et de la salle du Carrousel pour les mois de septembre 2019, octobre 2019, et novembre 2019, en précisant si les salles étaient louées ou mises à disposition gracieusement ; 2) pour les dates auxquelles elles étaient louées, les titres de recette correspondant, en occultant l'adresse des locataires, mais laissant apparaître le nom du locataire, la date de location et le montant facturé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, en version numérisée, par courrier électronique, des informations et documents suivants : 1) le calendrier d'occupation, avec le nom des bénéficiaires, des salles municipales « Beaudelet » (petit et grand) et de la salle du Carrousel pour les mois de septembre 2019, octobre 2019, et novembre 2019, en précisant si les salles étaient louées ou mises à disposition gracieusement ; 2) pour les dates auxquelles elles étaient louées, les titres de recette correspondant, en occultant l'adresse des locataires, mais laissant apparaître le nom du locataire, la date de location et le montant facturé. En l'absence de réponse du maire maire d'Ozoir-la-Ferrière à la date de la séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le calendrier d'occupation des salles municipales constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des intéressés (adresse, coordonnées, le cas échéant motif). Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1), sous cette réserve. S'agissant des document visés au point 2), la commission considère qu'un titre de recettes constitue une pièce justificative des comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée comme le suggère le demandeur.