Avis 20212621 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, remis au ministre des finances, Monsieur Bruno LE MAIRE, relatifs au « pantouflage dans des conditions controversées X : 1) l'avis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; 2) l'avis de la direction des affaires juridiques de Bercy.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des documents suivants, remis au ministre des finances, Monsieur Bruno LE MAIRE, relatifs au « pantouflage dans des conditions controversées X : 1) l'avis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ; 2) l'avis de la direction des affaires juridiques de Bercy. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre des finances, la commission relève que l'avis de la HATVP a été rendu sur le fondement du 3° du I de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Elle rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par la HATVP dans le cadre des missions prévues à cet article. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle relève que l'avis mentionné au point 2) concerne la situation personnelle de Monsieur X et contient des informations susceptibles de lui être préjudiciables et de nuire à sa réputation. Elle estime, par conséquent, que ce document n'est pas communicable aux tiers, en application de cette disposition, et ne peut dès lors qu'émettre également un avis défavorable sur ce point.