Avis 20212564 Séance du 27/05/2021

Communication des rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus par les trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association football club de Metz, à savoir le directeur général des structures de formation, le directeur général adjoint et le directeur du recrutement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Metz à sa demande de communication des rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus par les trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association football club de Metz, à savoir le directeur général des structures de formation, le directeur général adjoint et le directeur du recrutement. En l’absence de réponse du maire de Metz à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif : « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». La commission, qui n'a pas été rendue compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre de ces dispositions, en déduit néanmoins que le législateur a souhaité que les rémunérations et les avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles des associations subventionnées les plus importantes soient rendues publics. Elle considère ainsi que si le maire de Metz dispose d'un document administratif formalisant les informations sollicitées, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu'y fasse obstacle la protection de la vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.