Avis 20212560 Séance du 27/05/2021
Copie du document contenant des informations personnelles le concernant transmis à la mairie par la psychologue de sa fille, Madame BONGIARDINO.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Brignoles à sa demande de communication du courrier électronique le concernant, transmis à la mairie par la psychologue de sa fille mineure et intégré à son dossier personnel.
La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, toutefois, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime, d'une part, que son anonymisation est impossible, dès lors que Monsieur X a connaissance de son auteure et, d'autre part, que l’occultation des propos de cette dernière conduirait à priver d'intérêt sa communication.
Elle considère donc que le document n'est pas communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis défavorable.