Avis 20212536 Séance du 27/05/2021
Communication du rapport final remis par le comité d'expert scientifique dans le cadre de la saisine n° X « demande d'avis relatif à l'existence de cas groupés d'agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) dans des zones géographiques restreintes de trois départements (Ain, Morbihan et Loire‐Atlantique) ».
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication du rapport final remis par le comité d'expert scientifique dans le cadre de la saisine n° X « demande d'avis relatif à l'existence de cas groupés d'agénésie transverse des membres supérieurs (ATMS) dans des zones géographiques restreintes de trois départements (Ain, Morbihan et Loire‐Atlantique) ».
La commission rappelle que les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Dans sa demande de conseil n° 20210778, la commission a pu prendre connaissance d'une version du rapport complémentaire au rapport d'expertise produit par un comité scientifique d’experts de Santé publique France dans le cadre d’une saisine relative à la survenue d’agrégats d’agénésies transverses des membres supérieurs (ATMS), remis le 11 juillet 2019.
La commission estime que, dès lors que l’étude porte sur sept familles, réparties en deux agrégats, eu égard au faible nombre de personnes concernées, dans des lieux précisément localisés, et à la publicité qu'ont reçue ces cas de malformations graves, parfois à l’initiative des familles elles-mêmes, il est impossible de parvenir à une anonymisation des personnes concernées rendant impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de manière irréversible.
La commission estime que le document, dans la version qui lui a été alors soumise, ne serait communicable en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration aux tiers qu'après occultation de l'ensemble des mentions relevant de la vie privée, protégées par le secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime qu'eu égard à la nature du document en cause, les nombreuses occultations à porter sur le document lui feraient perdre son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget) et ainsi tout intérêt à la communication.
Elle émet donc en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable à la demande, mais précise que ce document serait communicable à chaque famille concernée, pour les seules parties qui les concernent en application de ces mêmes dispositions.